Constitution de 1990 - Titre VII. Du pouvoir judiciaire. - Article 81
ARTICLE 81
Les magistrats ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi. Les magistrats du siège sont inamovibles dans les conditions déterminées par la loi.
Les magistrats sont nommés par le président de la République, ceux du siège après avis du Conseil supérieur de la magistrature.
Le statut, la carrière, les garanties d'indépendance des magistrats sont fixés par une loi organique.
Les magistrats sont nommés par le président de la République, ceux du siège après avis du Conseil supérieur de la magistrature.
Le statut, la carrière, les garanties d'indépendance des magistrats sont fixés par une loi organique.