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Constitution de 1990 - Titre IV. De l'Assemblée nationale. - Article 56

ARTICLE 56

L'Assemblée nationale est réunie en session extraordinaire soit à l'initiative du président de la République, soit à la demande de la majorité des membres qui la composent, sur un ordre du jour déterminé.
La session extraordinaire est close dès que l'Assemblée nationale a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée. La durée de la session ne peut dépasser quinze jours.

Les députés ne peuvent demander une nouvelle session extraordinaire avant l'expiration du mois qui suit la clôture d'une session.

Hormis les cas dans lesquels l'Assemblée nationale se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret.
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