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Constitution de 1990 - Titre IV. De l'Assemblée nationale - Article 55

ARTICLE 55

L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en session ordinaire deux fois par an.

La première session s'ouvre le 5 avril, sa durée ne peut excéder trente jours.

La deuxième session s'ouvre le 5 octobre, sa durée ne peut excéder soixante jours.

Si le 5 avril ou le 5 octobre est un jour férié, l'ouverture de la session aura lieu le premier jour ouvrable qui suit.

La loi de finances de l'année est examinée au cours de la seconde session ordinaire de l'année qui précède.

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