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Constitution de 1990 - Titre XII. Des dispositions transitoires. - Article 92

ARTICLE 92

Il sera procédé aux élections prévues aux articles 24 et 47 à l'issue d'une période transitoire qui n'excède pas cinq ans à compter de l'adoption de la présente loi fondamentale par le peuple de Guinée par voie de référendum.
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