Retour au sommaire

Constitution de 1990 - Titre X. Des collectivités territoriales. - Article 89

ARTICLE 89

Les Circonscriptions Territoriales sont administrées par un représentant de l’Etat assisté d’un organe délibérant. Les collectivités locales s’administrent librement par des conseils élus sous le contrôle d’un délégué de l’Etat qui a la charge des intérêts nationaux et du respect des Lois.
Fermer la recherche