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Constitution de 1990 - Titre II. Des libertés, devoirs et droits fondamentaux. - Article 23

ARTICLE 23

Quiconque occupe un emploi public ou exerce une fonction publique est comptable de son activité, et doit respecter le principe de neutralité du service public. Il ne doit user de ses fonctions à des fins autres que l'intérêt de tous.
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