Constitution de 1990 - Titre XII. Des dispositions transitoires - Article 95
ARTICLE 95
Les dispositions de l'article 3 entreront en vigueur un an avant la date fixée, en application de l'article 92 pour les élections. Le nombre de partis politiques susceptibles d'être constitués est limité à deux jusqu'à l'intervention d'une loi organique modifiant ce nombre.
Les dispositions des articles 64, 67 alinéa 2, 78 et 83 entreront en vigueur à l'installation de la Cour suprême. Celles relatives au Conseil suprême de la magistrature et au Conseil économique et social entreront en vigueur à l'installation de ces institutions. Ces installations interviendront aux dates fixées par le Conseil transitoire de redressement national et, en tout état de cause, avant la fin de la période transitoire.