Constitution de 1990 - Titre XII. Des dispositions transitoires - Article 94
ARTICLE 94
Les lois nécessaires à la mise en place des institutions et, jusqu'à cette mise en place, au fonctionnement des pouvoirs publics, sont adoptées par le Conseil transitoire de redressement national et promulguées par le président de la République dans le délai fixé à l'article 92.
Pendant ce délai, le Conseil transitoire de redressement national peut également prendre en toute matière les mesures qu'il juge nécessaires à la vie de la nation, la protection des citoyens ou à la sauvegarde des libertés.