Constitution de 1958 - Titre IX. De l'autorité judiciaire - Article 36
ARTICLE 36
Les audiences de juridiction sont publiques sauf dans les cas particuliers prévus par la loi.
Le droit à la défense est reconnu à l'accusé.
Les audiences de juridiction sont publiques sauf dans les cas particuliers prévus par la loi.
Le droit à la défense est reconnu à l'accusé.