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Constitution de 1958 - Titre IX. De l'autorité judiciaire - Article 35

ARTICLE 35

La justice est rendue au nom du Peuple de Guinée.

Le président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.

Il exerce le droit de grâce. 

Dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires les juges n'obéissent qu'à la loi. 

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