Retour au sommaire

Constitution de 1990 - Titre VI. Des traités et accords internationaux - Article 78

ARTICLE 78

Si la Cour suprême, saisie par le président de la République ou un député a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la loi fondamentale, l'autorisation de la ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après la révision de la loi fondamentale.

Une loi autorisant la ratification ou l'approbation d'un engagement international ne peut être promulguée et entrer en vigueur lorsqu'elle a été déclarée non conforme à la loi fondamentale.

Fermer la recherche