Constitution de 1958 - Titre VI. Du Gouvernement - Article 29
ARTICLE 29
Les ministres ont accès aux séances de l'Assemblée nationale et à celles de ses commissions ; ils doivent être entendus sur leur demande.
Ils peuvent se faire assister ou représenter dans les discussions devant l'Assemblée nationale ou en commission par des fonctionnaires désignés à cet effet.