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Constitution de 1958 - Titre VI. Du Gouvernement - Article 29

ARTICLE 29

Les ministres ont accès aux séances de l'Assemblée nationale et à celles de ses commissions ; ils doivent être entendus sur leur demande.

Ils peuvent se faire assister ou représenter dans les discussions devant l'Assemblée nationale ou en commission par des fonctionnaires désignés à cet effet.
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